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502 2026 128

Arrêt de la Cour d\x27appel pénal du Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-05-27 · Français FR
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Sachverhalt

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 principaux. Il a toutefois relevé que le recourant avait admis qu’il surveillait la plaignante et qu’il avait sorti un bâton en 2023, qu’il avait aussi reconnu s’être rendu très souvent au domicile et sur les différents lieux de travail de la partie plaignante et qu’il avait également admis avoir crevé les pneus de la voiture de l’ex-ami de la plaignante, ce qui avait conduit à sa condamnation du 14 juin 2024. S’agissant des actes de violences physique et sexuelle, le Tmc a retenu que les déclarations de B.________ étaient précises, notamment en termes de périodes et de lieux, avec des éléments périphériques très détaillés, au contraire des déclarations du prévenu, qui paraît minimiser ses agissements. De plus, le Tmc relève que la partie plaignante explique que le prévenu se servait de la contrainte sexuelle pour asseoir son pouvoir sur elle, qu’elle paraît en outre touchée par les faits qu’elle dénonce, ayant notamment pleuré lors de l’audition en contradictoire, qu’elle a évoqué le sentiment de honte qui l’avait d’abord empêchée de se confier et qu’elle explique avoir fini par déposer plainte afin de se libérer du prévenu. Le Tmc répond au prévenu, qui avait allégué que les faits, notamment de 2022 ou 2023, n’avaient pas été dénoncés plus tôt, que le fait d’attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes de violences conjugales, notamment d’infractions sexuelles, et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime. Il constate que la séparation de début juillet 2025 et les menaces de mort qui ont suivi semblent avoir été le déclencheur et ne remet pas en cause cette crédibilité. Il explique que l’élément constitutif de l’usage de la violence dans la contrainte sexuelle peut aussi être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation. II estime en revanche qu’il est difficile de suivre le prévenu dans ses explications, celui-ci semblant bien plutôt minimiser fortement les faits et se dédouaner de toute responsabilité, s'agissant des actes principaux, rejetant la faute sur la plaignante ou la fille de celle-ci. Le Tmc a en particulier relevé que, s'agissant des événements ayant conduit à sa condamnation à I.________ à trois ans de peine privative de liberté, le prévenu les minimise fortement. Le Tmc a retenu en outre que la restriction de la liberté d'action qui résulte des agissements reprochés au prévenu pour la plaignante, qui confirme cette restriction lors de l'audition en contradictoire du 6 janvier 2026, peut être qualifiée de contrainte illicite au sens de l'art. 181 CP, en particulier au sens de la jurisprudence fédérale relative au « stalking » (cf. ATF 141 IV 437). Le « stalking » peut compromettre considérablement la sécurité d'une personne et justifier le placement en détention préventive de l'auteur présumé (arrêt TF 7B_331/2023 du 7 août 2023 consid. 3.3.2). 2.4. Le recourant estime que les infractions de voies de fait, diffamation, calomnie et injure ne justifient pas un placement en détention provisoire. Par ailleurs, il relève qu’il n’a jamais été condamné ou soupçonné par le passé pour viol, de sorte qu’aucune récidive ne peut être retenue pour cette infraction. En outre, il est d’avis qu’il n’y a aucune preuve au dossier concernant les infractions de menace et de contrainte. Enfin, le recourant considère que les déclarations de B.________ ne sont pas crédibles. 2.5. D’emblée, il sied de constater que le recourant ne critique aucunement dans son pourvoi, bien que très long, le « stalking » qui lui est reproché, pourtant déjà relevé dans l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025 et rappelé dans la décision attaquée. A ce propos, il est à noter que jusqu’en décembre 2025, le « stalking » était réprimé par la contrainte selon l’art. 181 CP et que depuis le 1er janvier 2026, la jurisprudence de cet article liée au harcèlement a été codifiée dans le nouvel art. 181b CP, qui prévoit que quiconque, obstinément, traque, importune ou menace une personne d’une manière propre à l’entraver considérablement dans la libre détermination de sa façon de vivre, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il appartiendra au tribunal pénal compétent de déterminer quel article il conviendra

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’appliquer, étant toutefois relevé que la peine prévue par ces deux dispositions est identique. Il n’en demeure pas moins que le harcèlement obsessionnel, tant sous l’art. 181 CP que sous l’art. 181b CP, est un délit, ce que ne semble pas comprendre le recourant. Comme déjà dit dans l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025, les faits dénoncés par la plaignante s’inscrivent dans un contexte de séparation difficile perdurant depuis juillet 2022. Dans ce cadre, les agissements admis par le recourant, à savoir la surveillance récurrente de la plaignante à proximité de son domicile et de ses lieux de travail, les graves menaces articulées à son égard, également en présence de tiers ainsi que les injures, proférées à réitérées reprises à son adresse (également en public), doivent être analysées dans leur ensemble en tenant compte des effets que le cumul de tels comportements récurrents a sur la personne qui les subit sur une période prolongée. Lors de l’audition du 6 janvier 2026, B.________ a décrit comment elle avait changé sa façon de vivre à cause des comportements du prévenu. Elle a notamment expliqué qu’elle n’était plus heureuse, qu’elle s’habillait autrement, notamment en renonçant à mettre une jupe, et qu’elle n’avait plus le droit de sortir. Elle a précisé que si elle décidait de tout de même sortir, le prévenu la surveillait, l’attendait à la porte ou, si elle allait boire un verre avec une copine, il venait dans le bar et lui demandait de sortir (DO/3025). Vu les déclarations de la partie plaignante, il semble qu’elle ait modifié sa manière de vivre à cause des comportements du prévenu. A la question du Procureur de savoir pourquoi elle avait déposé plainte, la partie plaignante a répondu qu’elle en avait marre d’être harcelée, d’être surveillée 24/24 heures à la maison et sur son lieu de travail et qu’elle avait besoin d’aide car elle n’arrivait pas à s’en sortir seule (DO/3028). Il est rappelé que la partie plaignante a dénoncé une première fois le prévenu en 2022, ce qui a débouché à une condamnation le 10 juin 2022 par le Ministère public pour menaces et contrainte (DO/1003ss), qu’elle a déposé une main courante en 2024 et qu’elle a à nouveau dénoncé le prévenu en juillet 2025, suite à l’altercation du 25 juillet 2025, durant laquelle ce dernier l’aurait menacée de lui « faire la peau ». Il ressort également de l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2026 que le recourant « manifeste une tendance à établir des relations intimes de types fusionnel-ambivalent. Elles peuvent résulter, dans le contexte de séparation, en un acte délictueux violent dont le risque serait élevé. […] Les deux caractéristiques [recte] problématiques les plus marquées chez cet expertisé semblent être, d’une part, le manque d’insight, c’est-à-dire un manque de conscience en soi avec des difficultés à apprécier les motivations de ses propres actions avec un déni de dysfonctionnement et une difficulté à reconnaître des situations problématiques en avance. D’autre part, le fonctionnement de passage à l’acte constitue un aspect préoccupant semblant être déclenché par des aspects relationnels externes, notamment liés au couple. » (DO 4041). L’expert psychiatre confirme ainsi que les comportements du prévenu, lorsqu’il se trouve dans un contexte de séparation de couple, peuvent être problématiques avec des actes de violence. Les forts soupçons de « stalking », déjà retenus dans l’arrêt rendu par la Chambre pénal le 24 octobre 2025, se sont donc renforcés au cours de l’instruction. Dans son pourvoi, le recourant tente sur une douzaine de pages (p. 4 à 16) de démontrer que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas crédibles. D’une part, il est rappelé au recourant qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire, mais au juge du fond d’apprécier la valeur probante des déclarations des différents protagonistes. D’autre part, il semble plutôt imposer sa propre version des faits que de critiquer la motivation de la décision attaquée. En tenant compte du dossier dans son ensemble et de l’avancée de l’instruction, la condition des forts soupçons est toujours donnée, du moins pour le « stalking », qui est un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner en plus si de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 forts soupçons sont également existants pour les infractions de nature sexuelle, contestée par le recourant. 2.6. Partant, le grief du recourant est rejeté sur ce point. 3. Le recourant conteste ensuite le risque de récidive. 3.1. Au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le risque de récidive simple existe lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt TF 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. Le Tmc a constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour deux ou plusieurs infractions analogues, à savoir pour des violences domestiques à I.________ et en Suisse. Se référant à l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025, il a retenu qu’il ressortait des divers éléments factuels au dossier que, depuis 2022, le prévenu avait intensifié ses comportements obsessionnels respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Le Tmc a tenu compte de la propension du prévenu à s’en prendre violemment à ses compagnes ou ex-compagnes, et des infractions reprochés, des actes de violence et de contrainte, de même que des viols, sur son ex-compagne, constitutifs de crime et délits. Il a également tenu compte de la restriction de la liberté d’action de la partie plaignante reprochée, sur une période prolongée, cette dernière ayant fait part de la peur qu’elle éprouvait de ce que le prévenu pourrait faire par surprise. Le Tmc a relevé que le prévenu ne semblait aucunement avoir pris conscience de la gravité des faits et aucune remise en question ne semble avoir lieu, puisqu’il continue de tenir la plaignante, ou la fille de celle-ci, pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 responsables, comme cela ressort encore de l’audition de confrontation du 6 janvier 2026. Il a en outre pris en considération l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2026 duquel il ressort que le risque de récidive global, délictueux et violent à long terme est moyen, voire moyen à élevé, et que s’agissant des actes reprochés, dans l’hypothèse de commission, ainsi que le risque violent dans le couple déjà condamné précédemment, ce risque demeurait élevé. Au regard de ces éléments, le Tmc a conclu qu’il y avait lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui, notamment celle de B.________, en commettant des infractions du même genre. 3.4. Le recourant estime que les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure ne sont pas strictement analogues à ceux concernant ces précédentes condamnations. Il conteste par ailleurs avoir intensifié ses comportements obsessionnels, respectivement son activité délictuelle, à l’égard de la plaignante. Selon lui, l’analyse des téléphones des parties démontre qu’il n’y a pas de messages injurieux ou menaçant de sa part à l’encontre de la partie plaignante et aucun témoignage ne met en avant un comportement obsessionnel qui se serait intensifié. Le recourant indique en outre avoir respecté la mesure d’éloignement prononcée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 25 août 2025 et qu’il n’avait pas recontacté la plaignante jusqu’à son incarcération. Il rappelle qu’il n’a jamais été condamné ou soupçonné par le passé pour viol, de sorte qu’aucun récidive pour cette infraction ne saurait être retenu. 3.5. En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné en 2014, en 2015 et en 2022 pour des infractions liées à des violences domestiques. Il a notamment été condamné à I.________ à trois ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, pour violences aggravées (coup de couteau) à l’encontre de son ex-épouse. La condamnation de 2022 concernait des faits déjà commis au préjudice de B.________. Se référant à son arrêt du 24 octobre 2025 et les faits reprochés étant inchangés, la Chambre pénale constate à nouveau que depuis 2022, le recourant a intensifié ses comportements obsessionnels, respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Le 10 juin 2022, le recourant a été condamné pour contrainte au détriment de la plaignante, puis cette dernière a déposé à la police une main courante à l’encontre de son ex-compagnon en 2024 pour finalement déposer plainte en juillet 2025. Au fil des déclarations de la partie plaignante, il est patent que la surveillance, les menaces et le harcèlement se sont intensifiés depuis 2022, le point culminant étant l’altercation du mois de juillet 2025 lors de laquelle le recourant aurait menacé B.________ de lui « faire la peau ». Lors de l’audition de confrontation du 6 janvier 2026, cette dernière a déclaré qu’elle avait franchement peur du prévenu, qu’il était capable de faire beaucoup de choses, qu’il était très possessif, qu’il lui faisait des reproches même si elle était 24/24 heures avec lui, qu’il montrait qu’elle était sa chose, qu’elle n’avait pas le droit de bouger sans qu’il soit tout près d’elle, qu’elle ne pouvait pas sortir avec ses filles, qu’il lui avait fait croire qu’il était la seule personne sur laquelle elle pouvait compter, qu’il la surveillait tout le temps, au travail et en sortie et qu’il ne la lâchait pas (DO/3023). Les arguments du recourant ne sauraient dès lors être suivis, ce d’autant plus qu’il élude complètement l’expertise psychiatrique dans son pourvoi. Or, l’expertise psychiatrique est sans équivoque. L’expert a été frappé par la redondance des contextes des faits condamnés à I.________ en 2015 avec ceux de la présente procédure. Il constate que le contexte semble s’être répété, dans l’hypothèse de commission des actes reprochés avec la plaignante actuelle ce qui est préoccupant et, en même temps, semble confirmer le profil de risque du prévenu qui n’a jamais bénéficié de soins psychothérapeutiques (DO/4042). Il a mis en évidence un trouble psychique chez le prévenu, à savoir un trouble de la personnalité

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 émotionnellement labile de type impulsif. Il a précisé qu’il s’agissait d’une tendance marquée à agir de façon imprévisible sans considération pour les conséquences, une tendance marquée au comportement querelleur à entrer en conflit avec autrui, en particulier lorsque ses actions sont remises en question et une tendance aux éclats de colère ou de violence avec incapacité à contrôler les comportements impulsifs qui en résultent (DO/4039). L’expert psychiatre a évalué le risque de récidive global, délictueux et violent à long terme comme moyen, voire moyen à élevé. Il a précisé que le risque imminent d’actes violent est faible, hormis le contexte de couple de l’expertisé (DO/4040). Le résultat de l’outil d’évaluation ODARA, qui évalue spécifiquement le risque de récidive de violences conjugales, est particulièrement inquiétant, puisque le prévenu se trouve dans la catégorie la plus élevée de ce risque (DO/4035). Quant à l’outil d’évaluation START, qui permet d’évaluer le risque d’actes délictueux à court terme, avec un horizon à trois mois, il en ressort notamment que ce risque est élevé dans le couple avec la victime présumée et dans les autres relations de couple que l’expertisé pourrait former dans un avenir proche (DO/4034). L’expert explique encore qu’« étant donné la signature spécifique des actes violents, qui s’inscrit dans le contexte de couple et reflète une ambivalence relationnelle, en particulier face à des projets de séparation perçus comme problématiques pours l’expertisé et considérant qu’il n’a jamais abordé avec un thérapeute les émotions fortes qu’il pourrait ressentir face à un tel contexte, le déclenchement de la violence dans de telles situations semble toujours constituer une réponse comportementale à laquelle le prévenu est disposé. » (DO/4040). Le prévenu ayant déjà été reconnu coupable de plus de deux infractions du même genre, vu la fréquence et l’intensité des actes reprochés, étant donné l’expertise psychiatrique qui retient un risque de récidive particulièrement élevé en ce qui concerne les violences domestiques et vu la mise en danger concrète de la partie plaignante, les conditions du risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies. La détention provisoire est donc justifiée par ce risque. 3.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté. Le risque de récidive étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre pénale renonce à examiner l’existence d’un risque de collusion. 4. Le recourant a subsidiairement conclu à sa remise en liberté avec effet immédiat moyennant des mesures de substitution telles qu’une interdiction d’approcher à moins de 200 mètres de la partie plaignante et de sa fille, une obligation de débuter une psychothérapie, une obligation de prendre contact avec l’association Ex-pression et de suivre un programme de cours, une obligation de trouver une activité lucrative et de maintenir cet emploi ainsi qu’une obligation de trouver un logement et d’y demeurer. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2. Le Tmc a estimé qu’aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade de la procédure, d’écarter les risques retenus, compte tenu de leur intensité. Il a précisé que les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettaient pas de pallier le risque de récidive. Il explique que les engagements du prévenu de ne pas contacter les personnes liées à cette procédure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 n’étaient que des déclarations d’intention qui n’engageaient que lui et ne sauraient suffire à écarter le risque de récidive. 4.3. Le recourant se base sur l’expertise psychiatrique pour demander comme mesure de substitution un suivi psychothérapeutique hebdomadaire en traitement ambulatoire, ce qui serait apte à réduire le risque de récidive. Il réitère en outre qu’il n’a pas repris contact avec la partie plaignante depuis leur altercation du 20 juillet 2025 et qu’il n’avait pas attendu la décision de mesures superprovisionnelles du 25 août 2025 lui interdisant de l’approcher pour éviter le contact avec elle. Il estime que la partie plaignante n’a jamais relaté un seul épisode de violence physique depuis qu’ils se connaissent. Il rappelle enfin qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et conteste les faits de viol pour lesquels il est poursuivi dans la présente procédure. Il en conclut que des mesures de substitution peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. 4.4. En l’espèce, la motivation du recourant semble insuffisante sur ce point dès lors qu’il ne critique pas les motifs de la décision attaquée, selon laquelle aucune mesure de substitution ne permet à ce stade de la procédure de pallier les risques retenus, mais oppose sa propre vision des faits. Il est vrai que l’expert psychiatre a indiqué que le risque de récidive pourrait être atténué dans une légère, voire moyenne, mesure à long terme chez le prévenu dans le contexte d’une mesure de soins compte tenu de sa disposition, de sa personnalité, de son âge et de ses ressources, et a estimé qu’une mesure de traitement ambulatoire dans l’esprit de l’art. 63 CP pourrait être indiquée. Il oublie cependant que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer si une des mesures prévues aux art. 59ss CP doit être ordonnée. Si un traitement ambulatoire peut en principe être prononcé à titre de mesure de substitution, cette mesure doit reposer sur un avis d'expert et ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 7B_49/2025 du 13 février 2025 consid. 4.5.2.). Or, force est de constater que ces conditions jurisprudentielles ne sont en l’occurrence pas réalisées. On ne voit pas en quoi les mesures proposées seraient susceptibles - même cumulées - de prévenir efficacement l’important risque de récidive. A l’instar du Tmc, il convient en particulier de constater que les interdictions de contact et de périmètre ne sont pas propres à endiguer le risque de récidive, dès lors qu'elles ne reposeraient que sur la seule volonté du recourant et qu'elles ne permettraient pas d'assurer un contrôle en temps réel et de l'empêcher d'agir. Pour le surplus, la durée de la détention n’est pour l’heure pas excessive, au vu des peines prévues pour les infractions reprochées et de leur concours. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. 6. 6.1. A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est en détention depuis le 19 septembre 2025, qu’il n’a plus aucune source de revenu depuis lors et qu’il fait l’objet de poursuites et d’une saisie de salaire. Il estime que sa cause n’était pas d’emblée vouée à l’échec. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7002).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis maintenant 8 mois et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me João Lopes lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 6.2. Me João Lopes a demandé une indemnité de CHF 2'702.50, débours et TVA compris, ce qui correspond à environ 13 heures de travail. Il n’a pas produit de liste de frais. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité requise par Me João Lopes est excessive. En particulier, le chapitre consacré aux contradictions dans les déclarations de la partie plaignante sur une douzaine de pages, alors que la jurisprudence fédérale constante est claire sur le fait qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur la valeur probante des déclarations des protagonistes de la procédure, n’était pas nécessaire ou du moins pas dans cette ampleur. Pour la rédaction du recours et des ultimes observations, lesquelles sont uniquement des redites du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2026 est confirmée. II. Me João Lopes est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me João Lopes en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 septembre 2025, le Ministère public l’a également mis en prévention de viol. Les faits reprochés

à A.________ sont en substance les suivants :

-

En dépit de sa condamnation par ordonnance pénale du 10 juin 2022, A.________ aurait

continué à harceler B.________, à la surveiller et à la menacer. Un jour, il aurait pris un

couteau et aurait lacéré leur matelas. La fille de la victime serait parvenue à l’enfermer dans

la chambre.

-

En 2023, lorsque B.________ travaillait chez D.________, à E.________, A.________ serait

allé régulièrement la surveiller sur le parking ou dans le magasin. Un jour, il aurait menacé

avec un bâton B.________ et deux collègues de celle-ci. Il aurait sorti l’objet de sa voiture.

Les deux collègues auraient décidé de raccompagner B.________ à son domicile.

-

Le 8 juillet 2025, il aurait envoyé un message à la fille de B.________ pour lui demander

l’emploi du temps de sa mère.

-

Du 8 au 20 juillet 2025, il aurait envoyé à B.________ de nombreux messages écrits et

vocaux injurieux. Il se serait rendu à réitérées reprises sur son lieu de travail et à son

domicile, sous le balcon. Chaque fois qu’il était surpris, il serait parti précipitamment.

-

Le 20 juillet 2025, il se serait rendu à deux reprises sur la place de travail de B.________. Il

se serait renseigné sur son emploi du temps. Il aurait dit au patron qu’elle était une « pute »

et qu’elle couchait avec tout le monde. Vers 18.30 heures, il aurait envoyé à B.________ un

message vocal pour lui dire qu’il savait quand elle avait terminé le travail. Vers 18.50 heures,

il se serait rendu à la rue F.________, en voiture, alors que B.________ se trouvait dans un

établissement public de cette rue. Le soir vers 22.45 heures, il se serait rendu à l’immeuble

de B.________, sous le balcon. Il se serait mis à l’injurier. Quand la fille de B.________ est

intervenue, il leur aurait donné des coups. En partant, il aurait dit à B.________ qu’il allait

« lui faire la peau ».

-

Entre 2022 et juillet 2025, A.________ aurait imposé à B.________ plusieurs dizaines

relations intimes (DO/3028). La dernière aurait eu lieu quelques jours ou semaines avant le

E. 20 novembre 2025 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts TF 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3. Le Tmc a retenu que les forts soupçons se fondaient toujours principalement sur les déclarations de la plaignante, confirmées lors de son audition du 6 janvier 2026, qui a dénoncé les faits auprès de la police le 23 juillet 2025. Il a tenu compte du fait que le prévenu niait les faits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 principaux. Il a toutefois relevé que le recourant avait admis qu’il surveillait la plaignante et qu’il avait sorti un bâton en 2023, qu’il avait aussi reconnu s’être rendu très souvent au domicile et sur les différents lieux de travail de la partie plaignante et qu’il avait également admis avoir crevé les pneus de la voiture de l’ex-ami de la plaignante, ce qui avait conduit à sa condamnation du 14 juin 2024. S’agissant des actes de violences physique et sexuelle, le Tmc a retenu que les déclarations de B.________ étaient précises, notamment en termes de périodes et de lieux, avec des éléments périphériques très détaillés, au contraire des déclarations du prévenu, qui paraît minimiser ses agissements. De plus, le Tmc relève que la partie plaignante explique que le prévenu se servait de la contrainte sexuelle pour asseoir son pouvoir sur elle, qu’elle paraît en outre touchée par les faits qu’elle dénonce, ayant notamment pleuré lors de l’audition en contradictoire, qu’elle a évoqué le sentiment de honte qui l’avait d’abord empêchée de se confier et qu’elle explique avoir fini par déposer plainte afin de se libérer du prévenu. Le Tmc répond au prévenu, qui avait allégué que les faits, notamment de 2022 ou 2023, n’avaient pas été dénoncés plus tôt, que le fait d’attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes de violences conjugales, notamment d’infractions sexuelles, et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime. Il constate que la séparation de début juillet 2025 et les menaces de mort qui ont suivi semblent avoir été le déclencheur et ne remet pas en cause cette crédibilité. Il explique que l’élément constitutif de l’usage de la violence dans la contrainte sexuelle peut aussi être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation. II estime en revanche qu’il est difficile de suivre le prévenu dans ses explications, celui-ci semblant bien plutôt minimiser fortement les faits et se dédouaner de toute responsabilité, s'agissant des actes principaux, rejetant la faute sur la plaignante ou la fille de celle-ci. Le Tmc a en particulier relevé que, s'agissant des événements ayant conduit à sa condamnation à I.________ à trois ans de peine privative de liberté, le prévenu les minimise fortement. Le Tmc a retenu en outre que la restriction de la liberté d'action qui résulte des agissements reprochés au prévenu pour la plaignante, qui confirme cette restriction lors de l'audition en contradictoire du 6 janvier 2026, peut être qualifiée de contrainte illicite au sens de l'art. 181 CP, en particulier au sens de la jurisprudence fédérale relative au « stalking » (cf. ATF 141 IV 437). Le « stalking » peut compromettre considérablement la sécurité d'une personne et justifier le placement en détention préventive de l'auteur présumé (arrêt TF 7B_331/2023 du 7 août 2023 consid. 3.3.2). 2.4. Le recourant estime que les infractions de voies de fait, diffamation, calomnie et injure ne justifient pas un placement en détention provisoire. Par ailleurs, il relève qu’il n’a jamais été condamné ou soupçonné par le passé pour viol, de sorte qu’aucune récidive ne peut être retenue pour cette infraction. En outre, il est d’avis qu’il n’y a aucune preuve au dossier concernant les infractions de menace et de contrainte. Enfin, le recourant considère que les déclarations de B.________ ne sont pas crédibles. 2.5. D’emblée, il sied de constater que le recourant ne critique aucunement dans son pourvoi, bien que très long, le « stalking » qui lui est reproché, pourtant déjà relevé dans l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025 et rappelé dans la décision attaquée. A ce propos, il est à noter que jusqu’en décembre 2025, le « stalking » était réprimé par la contrainte selon l’art. 181 CP et que depuis le 1er janvier 2026, la jurisprudence de cet article liée au harcèlement a été codifiée dans le nouvel art. 181b CP, qui prévoit que quiconque, obstinément, traque, importune ou menace une personne d’une manière propre à l’entraver considérablement dans la libre détermination de sa façon de vivre, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il appartiendra au tribunal pénal compétent de déterminer quel article il conviendra

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’appliquer, étant toutefois relevé que la peine prévue par ces deux dispositions est identique. Il n’en demeure pas moins que le harcèlement obsessionnel, tant sous l’art. 181 CP que sous l’art. 181b CP, est un délit, ce que ne semble pas comprendre le recourant. Comme déjà dit dans l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025, les faits dénoncés par la plaignante s’inscrivent dans un contexte de séparation difficile perdurant depuis juillet 2022. Dans ce cadre, les agissements admis par le recourant, à savoir la surveillance récurrente de la plaignante à proximité de son domicile et de ses lieux de travail, les graves menaces articulées à son égard, également en présence de tiers ainsi que les injures, proférées à réitérées reprises à son adresse (également en public), doivent être analysées dans leur ensemble en tenant compte des effets que le cumul de tels comportements récurrents a sur la personne qui les subit sur une période prolongée. Lors de l’audition du 6 janvier 2026, B.________ a décrit comment elle avait changé sa façon de vivre à cause des comportements du prévenu. Elle a notamment expliqué qu’elle n’était plus heureuse, qu’elle s’habillait autrement, notamment en renonçant à mettre une jupe, et qu’elle n’avait plus le droit de sortir. Elle a précisé que si elle décidait de tout de même sortir, le prévenu la surveillait, l’attendait à la porte ou, si elle allait boire un verre avec une copine, il venait dans le bar et lui demandait de sortir (DO/3025). Vu les déclarations de la partie plaignante, il semble qu’elle ait modifié sa manière de vivre à cause des comportements du prévenu. A la question du Procureur de savoir pourquoi elle avait déposé plainte, la partie plaignante a répondu qu’elle en avait marre d’être harcelée, d’être surveillée 24/24 heures à la maison et sur son lieu de travail et qu’elle avait besoin d’aide car elle n’arrivait pas à s’en sortir seule (DO/3028). Il est rappelé que la partie plaignante a dénoncé une première fois le prévenu en 2022, ce qui a débouché à une condamnation le 10 juin 2022 par le Ministère public pour menaces et contrainte (DO/1003ss), qu’elle a déposé une main courante en 2024 et qu’elle a à nouveau dénoncé le prévenu en juillet 2025, suite à l’altercation du

E. 25 juillet 2025, durant laquelle ce dernier l’aurait menacée de lui « faire la peau ». Il ressort également de l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2026 que le recourant « manifeste une tendance à établir des relations intimes de types fusionnel-ambivalent. Elles peuvent résulter, dans le contexte de séparation, en un acte délictueux violent dont le risque serait élevé. […] Les deux caractéristiques [recte] problématiques les plus marquées chez cet expertisé semblent être, d’une part, le manque d’insight, c’est-à-dire un manque de conscience en soi avec des difficultés à apprécier les motivations de ses propres actions avec un déni de dysfonctionnement et une difficulté à reconnaître des situations problématiques en avance. D’autre part, le fonctionnement de passage à l’acte constitue un aspect préoccupant semblant être déclenché par des aspects relationnels externes, notamment liés au couple. » (DO 4041). L’expert psychiatre confirme ainsi que les comportements du prévenu, lorsqu’il se trouve dans un contexte de séparation de couple, peuvent être problématiques avec des actes de violence. Les forts soupçons de « stalking », déjà retenus dans l’arrêt rendu par la Chambre pénal le 24 octobre 2025, se sont donc renforcés au cours de l’instruction. Dans son pourvoi, le recourant tente sur une douzaine de pages (p. 4 à 16) de démontrer que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas crédibles. D’une part, il est rappelé au recourant qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire, mais au juge du fond d’apprécier la valeur probante des déclarations des différents protagonistes. D’autre part, il semble plutôt imposer sa propre version des faits que de critiquer la motivation de la décision attaquée. En tenant compte du dossier dans son ensemble et de l’avancée de l’instruction, la condition des forts soupçons est toujours donnée, du moins pour le « stalking », qui est un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner en plus si de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 forts soupçons sont également existants pour les infractions de nature sexuelle, contestée par le recourant. 2.6. Partant, le grief du recourant est rejeté sur ce point. 3. Le recourant conteste ensuite le risque de récidive. 3.1. Au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le risque de récidive simple existe lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt TF 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. Le Tmc a constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour deux ou plusieurs infractions analogues, à savoir pour des violences domestiques à I.________ et en Suisse. Se référant à l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025, il a retenu qu’il ressortait des divers éléments factuels au dossier que, depuis 2022, le prévenu avait intensifié ses comportements obsessionnels respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Le Tmc a tenu compte de la propension du prévenu à s’en prendre violemment à ses compagnes ou ex-compagnes, et des infractions reprochés, des actes de violence et de contrainte, de même que des viols, sur son ex-compagne, constitutifs de crime et délits. Il a également tenu compte de la restriction de la liberté d’action de la partie plaignante reprochée, sur une période prolongée, cette dernière ayant fait part de la peur qu’elle éprouvait de ce que le prévenu pourrait faire par surprise. Le Tmc a relevé que le prévenu ne semblait aucunement avoir pris conscience de la gravité des faits et aucune remise en question ne semble avoir lieu, puisqu’il continue de tenir la plaignante, ou la fille de celle-ci, pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 responsables, comme cela ressort encore de l’audition de confrontation du 6 janvier 2026. Il a en outre pris en considération l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2026 duquel il ressort que le risque de récidive global, délictueux et violent à long terme est moyen, voire moyen à élevé, et que s’agissant des actes reprochés, dans l’hypothèse de commission, ainsi que le risque violent dans le couple déjà condamné précédemment, ce risque demeurait élevé. Au regard de ces éléments, le Tmc a conclu qu’il y avait lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui, notamment celle de B.________, en commettant des infractions du même genre. 3.4. Le recourant estime que les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure ne sont pas strictement analogues à ceux concernant ces précédentes condamnations. Il conteste par ailleurs avoir intensifié ses comportements obsessionnels, respectivement son activité délictuelle, à l’égard de la plaignante. Selon lui, l’analyse des téléphones des parties démontre qu’il n’y a pas de messages injurieux ou menaçant de sa part à l’encontre de la partie plaignante et aucun témoignage ne met en avant un comportement obsessionnel qui se serait intensifié. Le recourant indique en outre avoir respecté la mesure d’éloignement prononcée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 25 août 2025 et qu’il n’avait pas recontacté la plaignante jusqu’à son incarcération. Il rappelle qu’il n’a jamais été condamné ou soupçonné par le passé pour viol, de sorte qu’aucun récidive pour cette infraction ne saurait être retenu. 3.5. En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné en 2014, en 2015 et en 2022 pour des infractions liées à des violences domestiques. Il a notamment été condamné à I.________ à trois ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, pour violences aggravées (coup de couteau) à l’encontre de son ex-épouse. La condamnation de 2022 concernait des faits déjà commis au préjudice de B.________. Se référant à son arrêt du 24 octobre 2025 et les faits reprochés étant inchangés, la Chambre pénale constate à nouveau que depuis 2022, le recourant a intensifié ses comportements obsessionnels, respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Le 10 juin 2022, le recourant a été condamné pour contrainte au détriment de la plaignante, puis cette dernière a déposé à la police une main courante à l’encontre de son ex-compagnon en 2024 pour finalement déposer plainte en juillet 2025. Au fil des déclarations de la partie plaignante, il est patent que la surveillance, les menaces et le harcèlement se sont intensifiés depuis 2022, le point culminant étant l’altercation du mois de juillet 2025 lors de laquelle le recourant aurait menacé B.________ de lui « faire la peau ». Lors de l’audition de confrontation du 6 janvier 2026, cette dernière a déclaré qu’elle avait franchement peur du prévenu, qu’il était capable de faire beaucoup de choses, qu’il était très possessif, qu’il lui faisait des reproches même si elle était 24/24 heures avec lui, qu’il montrait qu’elle était sa chose, qu’elle n’avait pas le droit de bouger sans qu’il soit tout près d’elle, qu’elle ne pouvait pas sortir avec ses filles, qu’il lui avait fait croire qu’il était la seule personne sur laquelle elle pouvait compter, qu’il la surveillait tout le temps, au travail et en sortie et qu’il ne la lâchait pas (DO/3023). Les arguments du recourant ne sauraient dès lors être suivis, ce d’autant plus qu’il élude complètement l’expertise psychiatrique dans son pourvoi. Or, l’expertise psychiatrique est sans équivoque. L’expert a été frappé par la redondance des contextes des faits condamnés à I.________ en 2015 avec ceux de la présente procédure. Il constate que le contexte semble s’être répété, dans l’hypothèse de commission des actes reprochés avec la plaignante actuelle ce qui est préoccupant et, en même temps, semble confirmer le profil de risque du prévenu qui n’a jamais bénéficié de soins psychothérapeutiques (DO/4042). Il a mis en évidence un trouble psychique chez le prévenu, à savoir un trouble de la personnalité

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 émotionnellement labile de type impulsif. Il a précisé qu’il s’agissait d’une tendance marquée à agir de façon imprévisible sans considération pour les conséquences, une tendance marquée au comportement querelleur à entrer en conflit avec autrui, en particulier lorsque ses actions sont remises en question et une tendance aux éclats de colère ou de violence avec incapacité à contrôler les comportements impulsifs qui en résultent (DO/4039). L’expert psychiatre a évalué le risque de récidive global, délictueux et violent à long terme comme moyen, voire moyen à élevé. Il a précisé que le risque imminent d’actes violent est faible, hormis le contexte de couple de l’expertisé (DO/4040). Le résultat de l’outil d’évaluation ODARA, qui évalue spécifiquement le risque de récidive de violences conjugales, est particulièrement inquiétant, puisque le prévenu se trouve dans la catégorie la plus élevée de ce risque (DO/4035). Quant à l’outil d’évaluation START, qui permet d’évaluer le risque d’actes délictueux à court terme, avec un horizon à trois mois, il en ressort notamment que ce risque est élevé dans le couple avec la victime présumée et dans les autres relations de couple que l’expertisé pourrait former dans un avenir proche (DO/4034). L’expert explique encore qu’« étant donné la signature spécifique des actes violents, qui s’inscrit dans le contexte de couple et reflète une ambivalence relationnelle, en particulier face à des projets de séparation perçus comme problématiques pours l’expertisé et considérant qu’il n’a jamais abordé avec un thérapeute les émotions fortes qu’il pourrait ressentir face à un tel contexte, le déclenchement de la violence dans de telles situations semble toujours constituer une réponse comportementale à laquelle le prévenu est disposé. » (DO/4040). Le prévenu ayant déjà été reconnu coupable de plus de deux infractions du même genre, vu la fréquence et l’intensité des actes reprochés, étant donné l’expertise psychiatrique qui retient un risque de récidive particulièrement élevé en ce qui concerne les violences domestiques et vu la mise en danger concrète de la partie plaignante, les conditions du risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies. La détention provisoire est donc justifiée par ce risque. 3.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté. Le risque de récidive étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre pénale renonce à examiner l’existence d’un risque de collusion. 4. Le recourant a subsidiairement conclu à sa remise en liberté avec effet immédiat moyennant des mesures de substitution telles qu’une interdiction d’approcher à moins de 200 mètres de la partie plaignante et de sa fille, une obligation de débuter une psychothérapie, une obligation de prendre contact avec l’association Ex-pression et de suivre un programme de cours, une obligation de trouver une activité lucrative et de maintenir cet emploi ainsi qu’une obligation de trouver un logement et d’y demeurer. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2. Le Tmc a estimé qu’aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade de la procédure, d’écarter les risques retenus, compte tenu de leur intensité. Il a précisé que les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettaient pas de pallier le risque de récidive. Il explique que les engagements du prévenu de ne pas contacter les personnes liées à cette procédure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 n’étaient que des déclarations d’intention qui n’engageaient que lui et ne sauraient suffire à écarter le risque de récidive. 4.3. Le recourant se base sur l’expertise psychiatrique pour demander comme mesure de substitution un suivi psychothérapeutique hebdomadaire en traitement ambulatoire, ce qui serait apte à réduire le risque de récidive. Il réitère en outre qu’il n’a pas repris contact avec la partie plaignante depuis leur altercation du 20 juillet 2025 et qu’il n’avait pas attendu la décision de mesures superprovisionnelles du 25 août 2025 lui interdisant de l’approcher pour éviter le contact avec elle. Il estime que la partie plaignante n’a jamais relaté un seul épisode de violence physique depuis qu’ils se connaissent. Il rappelle enfin qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et conteste les faits de viol pour lesquels il est poursuivi dans la présente procédure. Il en conclut que des mesures de substitution peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. 4.4. En l’espèce, la motivation du recourant semble insuffisante sur ce point dès lors qu’il ne critique pas les motifs de la décision attaquée, selon laquelle aucune mesure de substitution ne permet à ce stade de la procédure de pallier les risques retenus, mais oppose sa propre vision des faits. Il est vrai que l’expert psychiatre a indiqué que le risque de récidive pourrait être atténué dans une légère, voire moyenne, mesure à long terme chez le prévenu dans le contexte d’une mesure de soins compte tenu de sa disposition, de sa personnalité, de son âge et de ses ressources, et a estimé qu’une mesure de traitement ambulatoire dans l’esprit de l’art. 63 CP pourrait être indiquée. Il oublie cependant que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer si une des mesures prévues aux art. 59ss CP doit être ordonnée. Si un traitement ambulatoire peut en principe être prononcé à titre de mesure de substitution, cette mesure doit reposer sur un avis d'expert et ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 7B_49/2025 du 13 février 2025 consid. 4.5.2.). Or, force est de constater que ces conditions jurisprudentielles ne sont en l’occurrence pas réalisées. On ne voit pas en quoi les mesures proposées seraient susceptibles - même cumulées - de prévenir efficacement l’important risque de récidive. A l’instar du Tmc, il convient en particulier de constater que les interdictions de contact et de périmètre ne sont pas propres à endiguer le risque de récidive, dès lors qu'elles ne reposeraient que sur la seule volonté du recourant et qu'elles ne permettraient pas d'assurer un contrôle en temps réel et de l'empêcher d'agir. Pour le surplus, la durée de la détention n’est pour l’heure pas excessive, au vu des peines prévues pour les infractions reprochées et de leur concours. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. 6. 6.1. A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est en détention depuis le 19 septembre 2025, qu’il n’a plus aucune source de revenu depuis lors et qu’il fait l’objet de poursuites et d’une saisie de salaire. Il estime que sa cause n’était pas d’emblée vouée à l’échec. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7002).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis maintenant 8 mois et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me João Lopes lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 6.2. Me João Lopes a demandé une indemnité de CHF 2'702.50, débours et TVA compris, ce qui correspond à environ 13 heures de travail. Il n’a pas produit de liste de frais. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité requise par Me João Lopes est excessive. En particulier, le chapitre consacré aux contradictions dans les déclarations de la partie plaignante sur une douzaine de pages, alors que la jurisprudence fédérale constante est claire sur le fait qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur la valeur probante des déclarations des protagonistes de la procédure, n’était pas nécessaire ou du moins pas dans cette ampleur. Pour la rédaction du recours et des ultimes observations, lesquelles sont uniquement des redites du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2026 est confirmée. II. Me João Lopes est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me João Lopes en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 128 502 2026 142 Arrêt du 27 mai 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – forts soupçons, risques de récidive et de collusion, principe de proportionnalité (mesures de substitution) Recours du 7 mai 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2026 Requête de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 21 juillet 2025, B.________ a déposé plainte contre son ex-compagnon, A.________, né en 1965, de nationalité C.________. Les deux protagonistes ont entretenu une liaison de janvier 2021 jusqu’en juin/juillet 2022. Suite à cette dénonciation, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour voies de fait, diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte. Lors de son audition du 19 septembre 2025, le Ministère public l’a également mis en prévention de viol. Les faits reprochés à A.________ sont en substance les suivants : - En dépit de sa condamnation par ordonnance pénale du 10 juin 2022, A.________ aurait continué à harceler B.________, à la surveiller et à la menacer. Un jour, il aurait pris un couteau et aurait lacéré leur matelas. La fille de la victime serait parvenue à l’enfermer dans la chambre. - En 2023, lorsque B.________ travaillait chez D.________, à E.________, A.________ serait allé régulièrement la surveiller sur le parking ou dans le magasin. Un jour, il aurait menacé avec un bâton B.________ et deux collègues de celle-ci. Il aurait sorti l’objet de sa voiture. Les deux collègues auraient décidé de raccompagner B.________ à son domicile. - Le 8 juillet 2025, il aurait envoyé un message à la fille de B.________ pour lui demander l’emploi du temps de sa mère. - Du 8 au 20 juillet 2025, il aurait envoyé à B.________ de nombreux messages écrits et vocaux injurieux. Il se serait rendu à réitérées reprises sur son lieu de travail et à son domicile, sous le balcon. Chaque fois qu’il était surpris, il serait parti précipitamment. - Le 20 juillet 2025, il se serait rendu à deux reprises sur la place de travail de B.________. Il se serait renseigné sur son emploi du temps. Il aurait dit au patron qu’elle était une « pute » et qu’elle couchait avec tout le monde. Vers 18.30 heures, il aurait envoyé à B.________ un message vocal pour lui dire qu’il savait quand elle avait terminé le travail. Vers 18.50 heures, il se serait rendu à la rue F.________, en voiture, alors que B.________ se trouvait dans un établissement public de cette rue. Le soir vers 22.45 heures, il se serait rendu à l’immeuble de B.________, sous le balcon. Il se serait mis à l’injurier. Quand la fille de B.________ est intervenue, il leur aurait donné des coups. En partant, il aurait dit à B.________ qu’il allait « lui faire la peau ». - Entre 2022 et juillet 2025, A.________ aurait imposé à B.________ plusieurs dizaines relations intimes (DO/3028). La dernière aurait eu lieu quelques jours ou semaines avant le 20 juillet 2025. Lors de son audition, la plaignante a expliqué que même si elle disait non, A.________ faisait en sorte pour que la relation sexuelle aille jusqu’au bout. Il ressort de l’instruction que A.________ a des antécédents judiciaires. En effet, il a été condamné le 10 juin 2022 par le Ministère public pour menaces et contrainte à l’encontre de B.________ (DO/1003ss). Par ordonnance pénale du 14 juin 2024, A.________ a, une nouvelle fois, fait l’objet d’une procédure pénale, soldée par ordonnance pénale du Ministère public le déclarant coupable de dommages à la propriété pour avoir crevé les pneus de la voiture de l’ex-ami de la plaignante

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 (DO/1006ss). A.________ est également connu de la Justice française. Il a été condamné à trois reprises par celle-ci (DO/1010 ss) : - Le 6 mars 2012, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis (révoqué) pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique; - Le 14 novembre 2014, à une peine de cinq mois d’emprisonnement sans sursis pour violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, violence avec usage ou menace d’une arme et menaces de mort réitérées; - Le 25 août 2015, à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis pendant trois ans, pour violence aggravée. La victime de cette infraction était la compagne de A.________ de l’époque, blessée par celui-ci avec un couteau dans un contexte de séparation (DO/2005). B. Le 25 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de contacter et d'approcher B.________ et sa fille G.________. Toutefois, des voisins l’auraient vu près du domicile de B.________ même après la décision judiciaire. C. A.________ a été interpellé par la police le 19 septembre 2025, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) jusqu’au 18 décembre 2025. La détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu’au 18 avril 2026. Le 14 avril 2026, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention de A.________ pour une durée de trois mois. Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 24 avril 2026, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 18 juillet 2026, retenant l’existence des risques concrets de collusion et de réitération. D. Le 29 janvier 2026, le Dr H.________ a remis son rapport d’expertise psychiatrique au Ministère public (DO/4020 ss). Sur demande du mandataire du prévenu, l’expert psychiatre a fait parvenir un complément d’expertise le 7 avril 2026 (DO/4056). E. Par mémoire du 7 mai 2026, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 24 avril 2026 par le Tmc en concluant principalement à sa remise en liberté avec effet immédiat et subsidiairement à sa remise en liberté avec effet immédiat moyennant le prononcé de mesures de substitution, sous suite de frais et d’indemnité. Il a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Le 13 mai 2026, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l’ordonnance attaquée. Le même jour, le Ministère public a également transmis son dossier et a déposé ses observations, en concluant au rejet du recours. Le 19 mai 2026, A.________ a déposé ses ultimes observations, contestant les observations du Ministère public et maintenant ses propres conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le prévenu semble contester l’existence de forts soupçons, bien que son grief ne soit pas très clair. Il estime que les infractions pour lesquelles il est poursuivi ne sont pas prouvées, notamment en avançant que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas crédibles. 2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP). 2.2. Il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêts TF 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2; 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts TF 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3. Le Tmc a retenu que les forts soupçons se fondaient toujours principalement sur les déclarations de la plaignante, confirmées lors de son audition du 6 janvier 2026, qui a dénoncé les faits auprès de la police le 23 juillet 2025. Il a tenu compte du fait que le prévenu niait les faits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 principaux. Il a toutefois relevé que le recourant avait admis qu’il surveillait la plaignante et qu’il avait sorti un bâton en 2023, qu’il avait aussi reconnu s’être rendu très souvent au domicile et sur les différents lieux de travail de la partie plaignante et qu’il avait également admis avoir crevé les pneus de la voiture de l’ex-ami de la plaignante, ce qui avait conduit à sa condamnation du 14 juin 2024. S’agissant des actes de violences physique et sexuelle, le Tmc a retenu que les déclarations de B.________ étaient précises, notamment en termes de périodes et de lieux, avec des éléments périphériques très détaillés, au contraire des déclarations du prévenu, qui paraît minimiser ses agissements. De plus, le Tmc relève que la partie plaignante explique que le prévenu se servait de la contrainte sexuelle pour asseoir son pouvoir sur elle, qu’elle paraît en outre touchée par les faits qu’elle dénonce, ayant notamment pleuré lors de l’audition en contradictoire, qu’elle a évoqué le sentiment de honte qui l’avait d’abord empêchée de se confier et qu’elle explique avoir fini par déposer plainte afin de se libérer du prévenu. Le Tmc répond au prévenu, qui avait allégué que les faits, notamment de 2022 ou 2023, n’avaient pas été dénoncés plus tôt, que le fait d’attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes de violences conjugales, notamment d’infractions sexuelles, et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime. Il constate que la séparation de début juillet 2025 et les menaces de mort qui ont suivi semblent avoir été le déclencheur et ne remet pas en cause cette crédibilité. Il explique que l’élément constitutif de l’usage de la violence dans la contrainte sexuelle peut aussi être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation. II estime en revanche qu’il est difficile de suivre le prévenu dans ses explications, celui-ci semblant bien plutôt minimiser fortement les faits et se dédouaner de toute responsabilité, s'agissant des actes principaux, rejetant la faute sur la plaignante ou la fille de celle-ci. Le Tmc a en particulier relevé que, s'agissant des événements ayant conduit à sa condamnation à I.________ à trois ans de peine privative de liberté, le prévenu les minimise fortement. Le Tmc a retenu en outre que la restriction de la liberté d'action qui résulte des agissements reprochés au prévenu pour la plaignante, qui confirme cette restriction lors de l'audition en contradictoire du 6 janvier 2026, peut être qualifiée de contrainte illicite au sens de l'art. 181 CP, en particulier au sens de la jurisprudence fédérale relative au « stalking » (cf. ATF 141 IV 437). Le « stalking » peut compromettre considérablement la sécurité d'une personne et justifier le placement en détention préventive de l'auteur présumé (arrêt TF 7B_331/2023 du 7 août 2023 consid. 3.3.2). 2.4. Le recourant estime que les infractions de voies de fait, diffamation, calomnie et injure ne justifient pas un placement en détention provisoire. Par ailleurs, il relève qu’il n’a jamais été condamné ou soupçonné par le passé pour viol, de sorte qu’aucune récidive ne peut être retenue pour cette infraction. En outre, il est d’avis qu’il n’y a aucune preuve au dossier concernant les infractions de menace et de contrainte. Enfin, le recourant considère que les déclarations de B.________ ne sont pas crédibles. 2.5. D’emblée, il sied de constater que le recourant ne critique aucunement dans son pourvoi, bien que très long, le « stalking » qui lui est reproché, pourtant déjà relevé dans l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025 et rappelé dans la décision attaquée. A ce propos, il est à noter que jusqu’en décembre 2025, le « stalking » était réprimé par la contrainte selon l’art. 181 CP et que depuis le 1er janvier 2026, la jurisprudence de cet article liée au harcèlement a été codifiée dans le nouvel art. 181b CP, qui prévoit que quiconque, obstinément, traque, importune ou menace une personne d’une manière propre à l’entraver considérablement dans la libre détermination de sa façon de vivre, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il appartiendra au tribunal pénal compétent de déterminer quel article il conviendra

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’appliquer, étant toutefois relevé que la peine prévue par ces deux dispositions est identique. Il n’en demeure pas moins que le harcèlement obsessionnel, tant sous l’art. 181 CP que sous l’art. 181b CP, est un délit, ce que ne semble pas comprendre le recourant. Comme déjà dit dans l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025, les faits dénoncés par la plaignante s’inscrivent dans un contexte de séparation difficile perdurant depuis juillet 2022. Dans ce cadre, les agissements admis par le recourant, à savoir la surveillance récurrente de la plaignante à proximité de son domicile et de ses lieux de travail, les graves menaces articulées à son égard, également en présence de tiers ainsi que les injures, proférées à réitérées reprises à son adresse (également en public), doivent être analysées dans leur ensemble en tenant compte des effets que le cumul de tels comportements récurrents a sur la personne qui les subit sur une période prolongée. Lors de l’audition du 6 janvier 2026, B.________ a décrit comment elle avait changé sa façon de vivre à cause des comportements du prévenu. Elle a notamment expliqué qu’elle n’était plus heureuse, qu’elle s’habillait autrement, notamment en renonçant à mettre une jupe, et qu’elle n’avait plus le droit de sortir. Elle a précisé que si elle décidait de tout de même sortir, le prévenu la surveillait, l’attendait à la porte ou, si elle allait boire un verre avec une copine, il venait dans le bar et lui demandait de sortir (DO/3025). Vu les déclarations de la partie plaignante, il semble qu’elle ait modifié sa manière de vivre à cause des comportements du prévenu. A la question du Procureur de savoir pourquoi elle avait déposé plainte, la partie plaignante a répondu qu’elle en avait marre d’être harcelée, d’être surveillée 24/24 heures à la maison et sur son lieu de travail et qu’elle avait besoin d’aide car elle n’arrivait pas à s’en sortir seule (DO/3028). Il est rappelé que la partie plaignante a dénoncé une première fois le prévenu en 2022, ce qui a débouché à une condamnation le 10 juin 2022 par le Ministère public pour menaces et contrainte (DO/1003ss), qu’elle a déposé une main courante en 2024 et qu’elle a à nouveau dénoncé le prévenu en juillet 2025, suite à l’altercation du 25 juillet 2025, durant laquelle ce dernier l’aurait menacée de lui « faire la peau ». Il ressort également de l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2026 que le recourant « manifeste une tendance à établir des relations intimes de types fusionnel-ambivalent. Elles peuvent résulter, dans le contexte de séparation, en un acte délictueux violent dont le risque serait élevé. […] Les deux caractéristiques [recte] problématiques les plus marquées chez cet expertisé semblent être, d’une part, le manque d’insight, c’est-à-dire un manque de conscience en soi avec des difficultés à apprécier les motivations de ses propres actions avec un déni de dysfonctionnement et une difficulté à reconnaître des situations problématiques en avance. D’autre part, le fonctionnement de passage à l’acte constitue un aspect préoccupant semblant être déclenché par des aspects relationnels externes, notamment liés au couple. » (DO 4041). L’expert psychiatre confirme ainsi que les comportements du prévenu, lorsqu’il se trouve dans un contexte de séparation de couple, peuvent être problématiques avec des actes de violence. Les forts soupçons de « stalking », déjà retenus dans l’arrêt rendu par la Chambre pénal le 24 octobre 2025, se sont donc renforcés au cours de l’instruction. Dans son pourvoi, le recourant tente sur une douzaine de pages (p. 4 à 16) de démontrer que les déclarations de la partie plaignante ne sont pas crédibles. D’une part, il est rappelé au recourant qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire, mais au juge du fond d’apprécier la valeur probante des déclarations des différents protagonistes. D’autre part, il semble plutôt imposer sa propre version des faits que de critiquer la motivation de la décision attaquée. En tenant compte du dossier dans son ensemble et de l’avancée de l’instruction, la condition des forts soupçons est toujours donnée, du moins pour le « stalking », qui est un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner en plus si de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 forts soupçons sont également existants pour les infractions de nature sexuelle, contestée par le recourant. 2.6. Partant, le grief du recourant est rejeté sur ce point. 3. Le recourant conteste ensuite le risque de récidive. 3.1. Au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le risque de récidive simple existe lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt TF 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. Le Tmc a constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour deux ou plusieurs infractions analogues, à savoir pour des violences domestiques à I.________ et en Suisse. Se référant à l’arrêt de la Chambre pénale du 24 octobre 2025, il a retenu qu’il ressortait des divers éléments factuels au dossier que, depuis 2022, le prévenu avait intensifié ses comportements obsessionnels respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Le Tmc a tenu compte de la propension du prévenu à s’en prendre violemment à ses compagnes ou ex-compagnes, et des infractions reprochés, des actes de violence et de contrainte, de même que des viols, sur son ex-compagne, constitutifs de crime et délits. Il a également tenu compte de la restriction de la liberté d’action de la partie plaignante reprochée, sur une période prolongée, cette dernière ayant fait part de la peur qu’elle éprouvait de ce que le prévenu pourrait faire par surprise. Le Tmc a relevé que le prévenu ne semblait aucunement avoir pris conscience de la gravité des faits et aucune remise en question ne semble avoir lieu, puisqu’il continue de tenir la plaignante, ou la fille de celle-ci, pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 responsables, comme cela ressort encore de l’audition de confrontation du 6 janvier 2026. Il a en outre pris en considération l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2026 duquel il ressort que le risque de récidive global, délictueux et violent à long terme est moyen, voire moyen à élevé, et que s’agissant des actes reprochés, dans l’hypothèse de commission, ainsi que le risque violent dans le couple déjà condamné précédemment, ce risque demeurait élevé. Au regard de ces éléments, le Tmc a conclu qu’il y avait lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui, notamment celle de B.________, en commettant des infractions du même genre. 3.4. Le recourant estime que les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure ne sont pas strictement analogues à ceux concernant ces précédentes condamnations. Il conteste par ailleurs avoir intensifié ses comportements obsessionnels, respectivement son activité délictuelle, à l’égard de la plaignante. Selon lui, l’analyse des téléphones des parties démontre qu’il n’y a pas de messages injurieux ou menaçant de sa part à l’encontre de la partie plaignante et aucun témoignage ne met en avant un comportement obsessionnel qui se serait intensifié. Le recourant indique en outre avoir respecté la mesure d’éloignement prononcée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 25 août 2025 et qu’il n’avait pas recontacté la plaignante jusqu’à son incarcération. Il rappelle qu’il n’a jamais été condamné ou soupçonné par le passé pour viol, de sorte qu’aucun récidive pour cette infraction ne saurait être retenu. 3.5. En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné en 2014, en 2015 et en 2022 pour des infractions liées à des violences domestiques. Il a notamment été condamné à I.________ à trois ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, pour violences aggravées (coup de couteau) à l’encontre de son ex-épouse. La condamnation de 2022 concernait des faits déjà commis au préjudice de B.________. Se référant à son arrêt du 24 octobre 2025 et les faits reprochés étant inchangés, la Chambre pénale constate à nouveau que depuis 2022, le recourant a intensifié ses comportements obsessionnels, respectivement son activité délictuelle à l’égard de la plaignante. Le 10 juin 2022, le recourant a été condamné pour contrainte au détriment de la plaignante, puis cette dernière a déposé à la police une main courante à l’encontre de son ex-compagnon en 2024 pour finalement déposer plainte en juillet 2025. Au fil des déclarations de la partie plaignante, il est patent que la surveillance, les menaces et le harcèlement se sont intensifiés depuis 2022, le point culminant étant l’altercation du mois de juillet 2025 lors de laquelle le recourant aurait menacé B.________ de lui « faire la peau ». Lors de l’audition de confrontation du 6 janvier 2026, cette dernière a déclaré qu’elle avait franchement peur du prévenu, qu’il était capable de faire beaucoup de choses, qu’il était très possessif, qu’il lui faisait des reproches même si elle était 24/24 heures avec lui, qu’il montrait qu’elle était sa chose, qu’elle n’avait pas le droit de bouger sans qu’il soit tout près d’elle, qu’elle ne pouvait pas sortir avec ses filles, qu’il lui avait fait croire qu’il était la seule personne sur laquelle elle pouvait compter, qu’il la surveillait tout le temps, au travail et en sortie et qu’il ne la lâchait pas (DO/3023). Les arguments du recourant ne sauraient dès lors être suivis, ce d’autant plus qu’il élude complètement l’expertise psychiatrique dans son pourvoi. Or, l’expertise psychiatrique est sans équivoque. L’expert a été frappé par la redondance des contextes des faits condamnés à I.________ en 2015 avec ceux de la présente procédure. Il constate que le contexte semble s’être répété, dans l’hypothèse de commission des actes reprochés avec la plaignante actuelle ce qui est préoccupant et, en même temps, semble confirmer le profil de risque du prévenu qui n’a jamais bénéficié de soins psychothérapeutiques (DO/4042). Il a mis en évidence un trouble psychique chez le prévenu, à savoir un trouble de la personnalité

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 émotionnellement labile de type impulsif. Il a précisé qu’il s’agissait d’une tendance marquée à agir de façon imprévisible sans considération pour les conséquences, une tendance marquée au comportement querelleur à entrer en conflit avec autrui, en particulier lorsque ses actions sont remises en question et une tendance aux éclats de colère ou de violence avec incapacité à contrôler les comportements impulsifs qui en résultent (DO/4039). L’expert psychiatre a évalué le risque de récidive global, délictueux et violent à long terme comme moyen, voire moyen à élevé. Il a précisé que le risque imminent d’actes violent est faible, hormis le contexte de couple de l’expertisé (DO/4040). Le résultat de l’outil d’évaluation ODARA, qui évalue spécifiquement le risque de récidive de violences conjugales, est particulièrement inquiétant, puisque le prévenu se trouve dans la catégorie la plus élevée de ce risque (DO/4035). Quant à l’outil d’évaluation START, qui permet d’évaluer le risque d’actes délictueux à court terme, avec un horizon à trois mois, il en ressort notamment que ce risque est élevé dans le couple avec la victime présumée et dans les autres relations de couple que l’expertisé pourrait former dans un avenir proche (DO/4034). L’expert explique encore qu’« étant donné la signature spécifique des actes violents, qui s’inscrit dans le contexte de couple et reflète une ambivalence relationnelle, en particulier face à des projets de séparation perçus comme problématiques pours l’expertisé et considérant qu’il n’a jamais abordé avec un thérapeute les émotions fortes qu’il pourrait ressentir face à un tel contexte, le déclenchement de la violence dans de telles situations semble toujours constituer une réponse comportementale à laquelle le prévenu est disposé. » (DO/4040). Le prévenu ayant déjà été reconnu coupable de plus de deux infractions du même genre, vu la fréquence et l’intensité des actes reprochés, étant donné l’expertise psychiatrique qui retient un risque de récidive particulièrement élevé en ce qui concerne les violences domestiques et vu la mise en danger concrète de la partie plaignante, les conditions du risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies. La détention provisoire est donc justifiée par ce risque. 3.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté. Le risque de récidive étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre pénale renonce à examiner l’existence d’un risque de collusion. 4. Le recourant a subsidiairement conclu à sa remise en liberté avec effet immédiat moyennant des mesures de substitution telles qu’une interdiction d’approcher à moins de 200 mètres de la partie plaignante et de sa fille, une obligation de débuter une psychothérapie, une obligation de prendre contact avec l’association Ex-pression et de suivre un programme de cours, une obligation de trouver une activité lucrative et de maintenir cet emploi ainsi qu’une obligation de trouver un logement et d’y demeurer. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2. Le Tmc a estimé qu’aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade de la procédure, d’écarter les risques retenus, compte tenu de leur intensité. Il a précisé que les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettaient pas de pallier le risque de récidive. Il explique que les engagements du prévenu de ne pas contacter les personnes liées à cette procédure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 n’étaient que des déclarations d’intention qui n’engageaient que lui et ne sauraient suffire à écarter le risque de récidive. 4.3. Le recourant se base sur l’expertise psychiatrique pour demander comme mesure de substitution un suivi psychothérapeutique hebdomadaire en traitement ambulatoire, ce qui serait apte à réduire le risque de récidive. Il réitère en outre qu’il n’a pas repris contact avec la partie plaignante depuis leur altercation du 20 juillet 2025 et qu’il n’avait pas attendu la décision de mesures superprovisionnelles du 25 août 2025 lui interdisant de l’approcher pour éviter le contact avec elle. Il estime que la partie plaignante n’a jamais relaté un seul épisode de violence physique depuis qu’ils se connaissent. Il rappelle enfin qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et conteste les faits de viol pour lesquels il est poursuivi dans la présente procédure. Il en conclut que des mesures de substitution peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. 4.4. En l’espèce, la motivation du recourant semble insuffisante sur ce point dès lors qu’il ne critique pas les motifs de la décision attaquée, selon laquelle aucune mesure de substitution ne permet à ce stade de la procédure de pallier les risques retenus, mais oppose sa propre vision des faits. Il est vrai que l’expert psychiatre a indiqué que le risque de récidive pourrait être atténué dans une légère, voire moyenne, mesure à long terme chez le prévenu dans le contexte d’une mesure de soins compte tenu de sa disposition, de sa personnalité, de son âge et de ses ressources, et a estimé qu’une mesure de traitement ambulatoire dans l’esprit de l’art. 63 CP pourrait être indiquée. Il oublie cependant que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer si une des mesures prévues aux art. 59ss CP doit être ordonnée. Si un traitement ambulatoire peut en principe être prononcé à titre de mesure de substitution, cette mesure doit reposer sur un avis d'expert et ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 7B_49/2025 du 13 février 2025 consid. 4.5.2.). Or, force est de constater que ces conditions jurisprudentielles ne sont en l’occurrence pas réalisées. On ne voit pas en quoi les mesures proposées seraient susceptibles - même cumulées - de prévenir efficacement l’important risque de récidive. A l’instar du Tmc, il convient en particulier de constater que les interdictions de contact et de périmètre ne sont pas propres à endiguer le risque de récidive, dès lors qu'elles ne reposeraient que sur la seule volonté du recourant et qu'elles ne permettraient pas d'assurer un contrôle en temps réel et de l'empêcher d'agir. Pour le surplus, la durée de la détention n’est pour l’heure pas excessive, au vu des peines prévues pour les infractions reprochées et de leur concours. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. 6. 6.1. A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est en détention depuis le 19 septembre 2025, qu’il n’a plus aucune source de revenu depuis lors et qu’il fait l’objet de poursuites et d’une saisie de salaire. Il estime que sa cause n’était pas d’emblée vouée à l’échec. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7002).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis maintenant 8 mois et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me João Lopes lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 6.2. Me João Lopes a demandé une indemnité de CHF 2'702.50, débours et TVA compris, ce qui correspond à environ 13 heures de travail. Il n’a pas produit de liste de frais. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité requise par Me João Lopes est excessive. En particulier, le chapitre consacré aux contradictions dans les déclarations de la partie plaignante sur une douzaine de pages, alors que la jurisprudence fédérale constante est claire sur le fait qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur la valeur probante des déclarations des protagonistes de la procédure, n’était pas nécessaire ou du moins pas dans cette ampleur. Pour la rédaction du recours et des ultimes observations, lesquelles sont uniquement des redites du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2026 est confirmée. II. Me João Lopes est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me João Lopes en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/fpi Le Président La Greffière-rapporteure